Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L121-33-1

Article L121-33-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à une formation professionnelle pour les maires et adjoints ayant cessé leur activité salariée

Résumé Les maires et adjoints peuvent avoir droit à une formation après leur mandat s'ils ont arrêté leur travail pendant celui-ci.

A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.

Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du droit à la formation pour tous les adjoints

Résumé des changements La loi élargit le droit à une formation professionnelle aux adjoints, en supprimant la restriction qui limitait ce bénéfice aux communes d’au moins 10 000 habitants.

A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.

Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du seuil d’éligibilité des adjoints

Résumé des changements La règle élargit l’éligibilité aux adjoints de communes d’au moins 10 000 habitants (au lieu de 20 000), sans modifier les autres dispositions.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 10 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.

Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.

Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.