Article R122-42
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions de délivrance de l'agrément pour les installations annexes sur les autoroutes concédées
Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :
1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;
2° La cession du contrat à un autre exploitant.
L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. Il peut être renouvelé.
2 versions
3 cités