Code de la voirie routière

Article R122-42

Article R122-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance de l'agrément pour les installations annexes sur les autoroutes concédées

Résumé Avant de conclure ou de transférer un contrat pour les installations sur les autoroutes, le ministre doit donner son accord, valable jusqu'à 15 ans.

Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :

1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;

2° La cession du contrat à un autre exploitant.

L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. Il peut être renouvelé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la limitation de durée

Résumé des changements L'agrément est désormais limité non seulement à 15 ans mais aussi au terme du contrat conformément à l’article R 122‑40‑1.

Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :

1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;

2° La cession du contrat à un autre exploitant.

L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. Il peut être renouvelé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 mars 2016

Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :

1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;

2° La cession du contrat à un autre exploitant.

L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut excéder quinze ans. Il peut être renouvelé.