Code de la sécurité sociale

Article L759-13

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement automatique de la protection santé à Mayotte

Résumé. À Mayotte, jusqu'en 2034, le droit à la protection complémentaire en matière de santé est renouvelé automatiquement chaque année pour certains bénéficiaires d'allocations.

L'article L. 861-5 est applicable à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2034 sous réserve que le dernier alinéa soit remplacé par l'alinéa suivant :

“Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de cette allocation. Ce droit est également renouvelé automatiquement à l'expiration de la période d'un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 1° ou du 2° de l'article L. 861-1 en application de l'article L. 759-12, sous réserve qu'elles satisfassent, à la date du renouvellement de la période d'un an précitée, l'ensemble des conditions prévues au même article. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.”

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2028 au dimanche 30 mars 2036

Créé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 9

L'article L. 861-5 est applicable à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2034 sous réserve que le dernier alinéa soit remplacé par l'alinéa suivant :

“Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de cette allocation. Ce droit est également renouvelé automatiquement à l'expiration de la période d'un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 1° ou du 2° de l'article L. 861-1 en application de l'article L. 759-12, sous réserve qu'elles satisfassent, à la date du renouvellement de la période d'un an précitée, l'ensemble des conditions prévues au même article. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.”