Code de la sécurité intérieure

Article R741-33

Article R741-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques

Résumé Des plans spéciaux doivent être créés pour les grands barrages et réservoirs, et ceux qui les construisent en sont responsables.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux aménagements hydrauliques mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel.
Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions de la présente section.
Pour l'application de la présente sous-section, l'expression " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement de ces aménagements.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux aménagements hydrauliques mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel.

Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions de la présente section.

Pour l'application de la présente sous-section, l'expression " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement de ces aménagements.