Article R733-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Responsabilité de la neutralisation des munitions et explosifs
Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article R. 733-13, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :
1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
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