Code de la sécurité intérieure

Article R732-20

Article R732-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'information de la population en cas d'alerte nationale

Résumé En cas de danger, on informe les gens et on leur dit quoi faire.

Les mesures destinées à informer la population comprennent :
1° La mise à disposition permanente d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ;
2° L'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit de l'un et de l'autre ;
3° La diffusion, répétée tout au long de l'événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ;
4° L'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre.


Historique des versions

Version 1

Les mesures destinées à informer la population comprennent :

1° La mise à disposition permanente d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ;

2° L'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit de l'un et de l'autre ;

3° La diffusion, répétée tout au long de l'événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ;

4° L'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre.