Code de la sécurité intérieure

Article R723-81

Article R723-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement et formation des étudiants en médecine en tant que sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les étudiants en médecine peuvent devenir sapeurs-pompiers et aider en intervention après une formation, sous la supervision d'un médecin.

Les étudiants en médecine admis en deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.

Un médecin aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.

Un médecin lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des médecins de sapeurs-pompiers.

Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.

Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de médecin.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences en matière de formation initiale

Résumé des changements Le texte passe d'un seul bloc à plusieurs blocs pour la validation des compétences du médecin aspirant, élargissant ainsi les exigences préalables à son engagement sur intervention.

Les étudiants en médecine admis en deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.

Un médecin aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.

Un médecin lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des médecins de sapeurs-pompiers.

Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.

Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de médecin.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des conditions d’engagement et simplification juridique

Résumé des changements La nouvelle version élargit l’engagement aux étudiants sans devoir être volontaire auparavant et supprime plusieurs références juridiques précises pour faciliter l’accès aux grades.

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2022

Les étudiants en médecine admis en deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.

Un médecin aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.

Un médecin lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des médecins de sapeurs-pompiers.

Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.

Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de médecin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en médecine admis en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales sont nommés respectivement dans le grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28 du présent code. Dès son recrutement, le médecin aspirant peut suivre les formations initiales et être engagé sur intervention dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.

Le médecin lieutenant, dès qu'il peut effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical.

Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeur-pompier a participé à l'organisation de cette formation.

Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique.