Code de la sécurité intérieure

Article R723-77

Article R723-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires gèrent les problèmes de discipline et leur composition est fixée par le ministre.

I. - Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux.

Il est présidé par le premier vice-président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant.

Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Chaque titulaire a un suppléant.

Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

II. - Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile.

Il est présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

Il comporte un nombre égal de représentants de l'administration centrale du ministère chargé de la sécurité civile et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires tirés au sort sur une liste nationale de représentants des sapeurs-pompiers volontaires établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

III. - La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de ces conseils de discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un conseil national et révision de la présidence/composition

Résumé des changements Le texte introduit un conseil de discipline au niveau national pour les pompiers volontaires de l’État et modifie la présidence ainsi que la composition des conseils départementaux tout en supprimant une règle limitant les grades des membres.

I. - Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux.

Il est présidé par le premier vice-président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant.

Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Chaque titulaire a un suppléant.

Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

II. - Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile.

Il est présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

Il comporte un nombre égal de représentants de l'administration centrale du ministère chargé de la sécurité civile et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires tirés au sort sur une liste nationale de représentants des sapeurs-pompiers volontaires établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

III. - La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de ces conseils de discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des compétences et révision des règles de composition

Résumé des changements Le texte élargit la compétence du conseil en supprimant la restriction liée au grade inférieur à celui de commandant, ajoute le préfet comme membre obligatoire lorsqu’un officier est poursuivi et étend son champ d’application aux services territoriaux.

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2022

Le conseil de discipline , institué auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux.

Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein.

Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné.

La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Le conseil de discipline départemental, institué auprès du service départemental d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant.

Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein.

Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné.

La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.