Code de la sécurité intérieure

Article R622-30

Article R622-30

Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants d'agences de recherches privées peuvent justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le vendredi 29 avril 2016

Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants d'agences de recherches privées peuvent justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.