Code de la sécurité intérieure

Article D613-71

Article D613-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurisation des locaux en cas d'impossibilité d'aménagement spécifique

Résumé Si les locaux ne peuvent pas être aménagés correctement, ils doivent avoir des caméras et une alarme, et la commission doit approuver ces changements.

Dans l'hypothèse prévue à l'article D. 613-70, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67, les locaux sont équipés des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds sont effectuées en dehors de la vue du public.
Préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article D. 613-84. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67 ainsi que sur les modalités de mise en œuvre des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéoprotection. La commission se prononce dans les conditions prévues aux articles D. 613-84 à D. 613-87.


Historique des versions

Version 1

Dans l'hypothèse prévue à l'article D. 613-70, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67, les locaux sont équipés des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds sont effectuées en dehors de la vue du public.

Préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article D. 613-84. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67 ainsi que sur les modalités de mise en œuvre des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéoprotection. La commission se prononce dans les conditions prévues aux articles D. 613-84 à D. 613-87.