Code de la sécurité intérieure

Article R613-3-3

Article R613-3-3

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Transport des armes à feu pour les activités privées de sécurité

Résumé Les armes doivent être transportées de façon à ce qu'elles ne puissent pas être utilisées.

Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.


Historique des versions

Version 1

Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.