Code de la sécurité intérieure

Article R511-20

Article R511-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation d'exercice et port d'arme par les agents de police municipale

Résumé Si un agent de police municipale quitte son poste ou perd son agrément, il ne peut plus porter d'arme.

Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme.
La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.


Historique des versions

Version 1

Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque.

La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme.

La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.