Code de la sécurité intérieure

Article R316-44

Article R316-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des demandes de licence d'exportation d'armes

Résumé La demande pour exporter des armes est traitée en 2 mois, mais peut aller jusqu'à 3 mois en cas de situations spéciales. Si l'administration ne répond pas, c'est un refus.

I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

II. – Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité compétente

Résumé des changements La responsabilité du traitement des licences d’exportation est passée du ministre chargé des douanes au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes.

I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

II. – Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au ministre chargé des douanes.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

II. – Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.