Code de la sécurité intérieure

Article R316-42

Article R316-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation d'exportation d'armes à feu et munitions

Résumé Une licence est nécessaire pour exporter des armes et munitions, et elle est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

L'autorisation d'exportation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur.

Cette autorisation, dénommée licence d'exportation, revêt l'une des formes suivantes :

1° Une licence simple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;

2° Une licence multiple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;

3° Une licence globale accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, aux destinataires ou à des destinataires finaux identifiés, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40.

La licence d'exportation est délivrée par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.

La licence d'exportation n'est pas cessible.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l’autorité habilitée à délivrer la licence

Résumé des changements L’autorité habilitée à délivrer la licence d’exportation a été modifiée : elle passe du ministre chargé des douanes au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes.

L'autorisation d'exportation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur.

Cette autorisation, dénommée licence d'exportation, revêt l'une des formes suivantes :

1° Une licence simple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;

2° Une licence multiple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;

3° Une licence globale accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, aux destinataires ou à des destinataires finaux identifiés, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40.

La licence d'exportation est délivrée par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.

La licence d'exportation n'est pas cessible.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

L'autorisation d'exportation est accordée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur.

Cette autorisation, dénommée licence d'exportation, revêt l'une des formes suivantes :

1° Une licence simple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;

2° Une licence multiple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;

3° Une licence globale accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, aux destinataires ou à des destinataires finaux identifiés, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40.

La licence d'exportation est délivrée par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.

La licence d'exportation n'est pas cessible.