Code de la sécurité intérieure

Paragraphe 4 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre

Article R316-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et détention d'armes et munitions en vue d'un transfert vers un autre Etat membre

Résumé Pour acheter des armes ou munitions en France et les envoyer dans un autre pays européen, il faut avoir un permis et une autorisation, et le vendeur doit les envoyer directement.

L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la double condition :

1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article R. 316-14 ;

2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.

Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce. Le permis comporte les modalités d'expédition et les caractéristiques des armes, munitions et leurs éléments transférés.

Le permis et l'autorisation de détention accompagnent les armes, munitions et leurs éléments jusqu'à destination. Ils sont présentés, ainsi que les biens transférés, à toute réquisition des autorités habilitées.

Article R316-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transfert d'armes de catégorie C vers un autre Etat membre

Résumé Pour envoyer des armes de catégorie C à un autre pays, il faut une autorisation et un permis qui accompagne les armes jusqu'à destination.

Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments de la catégorie C en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.

La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.

Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.

Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence, lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie.

Le vendeur, après avoir rempli la déclaration, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit être titulaire du permis mentionné à l'article R. 316-14. Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.