Code de la sécurité intérieure

Article R313-37

Article R313-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de notification au ministre de l'intérieur des changements dans l'entreprise autorisée à fabriquer, commercialiser ou intermédier des armes

Résumé Les entreprises qui fabriquent ou vendent des armes doivent dire au ministre de l'intérieur si elles changent quelque chose d'important.

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de l'intérieur :

1° Tout changement dans :

a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

b) La nature ou l'objet de ses activités ;

c) Le nombre ou la situation des établissements ;

d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 313-29 et R. 313-32, notamment leur nationalité ;

2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au c du 2° du I de l'article R. 313-29 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises mentionnées au b du 2° du I du même article ;

3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.


Historique des versions

Version 1

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de l'intérieur :

1° Tout changement dans :

a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

b) La nature ou l'objet de ses activités ;

c) Le nombre ou la situation des établissements ;

d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 313-29 et R. 313-32, notamment leur nationalité ;

2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au c du 2° du I de l'article R. 313-29 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises mentionnées au b du 2° du I du même article ;

3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.