Code de la sécurité intérieure

Article R312-41

Article R312-41

I. - Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.

II. - Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

I. - Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.

II. - Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.