Code de la sécurité intérieure

Article R251-1

Article R251-1

La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de dix-huit membres ainsi désignés :

1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :

a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;

b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;

c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;

2° Six représentants du ministre de l'intérieur :

a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;

b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;

f) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;

4° Deux députés et deux sénateurs ;

5° Deux personnes désignées au titre des personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 20 décembre 2020

Abrogé le vendredi 1 juillet 2022

La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de dix-huit membres ainsi désignés :

1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :

a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;

b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;

c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;

2° Six représentants du ministre de l'intérieur :

a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;

b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;

f) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;

4° Deux députés et deux sénateurs ;

Deux personnes désignées au titre des personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 14 septembre 2020

La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de vingt membres ainsi désignés :

1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :

a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;

b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;

c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;

2° Six représentants du ministre de l'intérieur :

a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;

b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;

f) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;

4° Deux députés et deux sénateurs ;

5° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :

a) Un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

b) Un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;

c) Deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 août 2014

La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de vingt membres ainsi désignés :

1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :

a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;

b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;

c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;

Six représentants du ministre de l'intérieur :

a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;

b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;

f) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;

4° Deux députés et deux sénateurs ;

5° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :

a) Un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

b) Un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;

c) Deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de vingt membres ainsi désignés :

1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :

a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;

b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;

c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;

2° Cinq représentants du ministre de l'intérieur :

a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;

b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;

3° Le délégué interministériel à la sécurité privée ;

4° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;

5° Deux députés et deux sénateurs ;

6° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :

a) Un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

b) Un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;

c) Deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 6° est de cinq ans, renouvelable une fois.