Code de la sécurité intérieure

Article R241-9

Créé le 1 mars 2019 · En vigueur depuis le 4 novembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des caméras individuelles par la police municipale

Résumé. Les communes peuvent utiliser les caméras des agents de police municipale pour prévenir les incidents, recueillir des preuves et former les agents.

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 novembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1395 du 2 novembre 2022art. 2

En résumé. Le texte élargit l’usage des enregistrements vidéo aux fins de formation et pédagogie, au lieu de se limiter uniquement à la formation des agents.

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au jeudi 3 novembre 2022

Créé parDécret n°2019-140 du 27 février 2019art. 1