Code de la sécurité intérieure

Article R241-9

Article R241-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la mise en œuvre des traitements de données des caméras individuelles des agents de police municipale

Résumé Les communes peuvent utiliser les images des caméras des agents de police pour prévenir les problèmes, prouver les infractions et former les agents.

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.

Ces traitements ont pour finalités :

1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;

2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

3° Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’utilisation pour la formation

Résumé des changements Le texte élargit l’usage des enregistrements vidéo aux fins de formation et pédagogie, au lieu de se limiter uniquement à la formation des agents.

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.

Ces traitements ont pour finalités :

1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;

2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.

Ces traitements ont pour finalités :

1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;

2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

3° La formation et la pédagogie des agents de police municipale.