Code de la sécurité intérieure

Article R241-4

Article R241-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et effacement des données des caméras individuelles

Résumé Les vidéos des caméras des policiers et gendarmes sont gardées un mois, puis supprimées, sauf si elles servent à une enquête.

Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de un mois à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont dans le délai de un mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-3, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai de conservation et interdiction d’enregistrement distinct

Résumé des changements La durée de conservation des données est réduite à un mois au lieu de six mois et il est désormais interdit d’enregistrer séparément les données lorsqu’elles sont transmises aux postes de commandement ou aux personnels concernés.

Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de un mois à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont dans le délai de un mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-3, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.