Code de la sécurité intérieure

Article R241-2

Article R241-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données enregistrées par les caméras individuelles de la police et de la gendarmerie

Résumé Les caméras des policiers et des gendarmes enregistrent des images et des sons avec des détails sur qui, quand et où, sans cibler de groupes spécifiques.

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 ;

2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

4° Le lieu où ont été collectées les données ;

5° L'identifiant de la caméra ;

6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo ;

7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure.

Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des champs enregistrés et retrait d’une exigence technique

Résumé des changements La nouvelle version étend la liste des données enregistrées en ajoutant l’identifiant de la caméra, l’identité des utilisateurs du logiciel vidéo et les détails d’exportation tout en supprimant l’obligation précédente de séparer ou justifier les données non‑visuelles.

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 ;

2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

4° Le lieu où ont été collectées les données ;

L'identifiant de la caméra ; 6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo ;

Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure.

Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :

1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-1 ;

2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

4° Le lieu où ont été collectées les données.

Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au II de l'article R. 241-3 doivent être en mesure d'en justifier par l'application de suivi de l'activité.

Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.