Code de la sécurité intérieure

Article R236-47

Article R236-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données personnelles enregistrées dans les traitements de renseignement territorial

Résumé Les services de renseignement peuvent enregistrer des informations personnelles comme les noms, les photos, les activités et les comportements suspects, mais ils ne peuvent pas utiliser la reconnaissance faciale.

Les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 comportent, pour chaque document enregistré, le motif de l'enregistrement.

Peuvent être enregistrées dans ces traitements les catégories suivantes de données à caractère personnel figurant dans les documents qui y sont conservés :

1° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité, à la situation familiale et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité le cas échéant ;

2° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;

3° Titres d'identité ;

4° Immatriculation des véhicules ;

5° Informations financières et patrimoniales ;

6° Activités publiques, comportement et déplacements ;

7° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Les traitements ne comportent pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.


Historique des versions

Version 1

Les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 comportent, pour chaque document enregistré, le motif de l'enregistrement.

Peuvent être enregistrées dans ces traitements les catégories suivantes de données à caractère personnel figurant dans les documents qui y sont conservés :

1° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité, à la situation familiale et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité le cas échéant ;

2° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;

3° Titres d'identité ;

4° Immatriculation des véhicules ;

5° Informations financières et patrimoniales ;

6° Activités publiques, comportement et déplacements ;

7° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Les traitements ne comportent pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.