Code de la sécurité intérieure

Article R236-23

Article R236-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations à l'interdiction de traitement de données sensibles

Résumé Certaines données sensibles peuvent être traitées pour des raisons de sécurité, mais pas pour cibler des groupes spécifiques.

L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives :

1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ des données autorisées : passage d’opinions à activités

Résumé des changements Le texte modifie le point 2 en remplaçant les « opinions politiques, convictions philosophiques, religieuses ou appartenance syndicale » par « activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales », élargissant ainsi le champ de données pouvant être collectées.

L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives :

1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et reformulation des catégories de données autorisées

Résumé des changements La loi élargit les types de données pouvant être collectées en ajoutant les informations sanitaires révélant une dangerosité particulière et reformule la catégorie politique/syndicale comme des opinions ou convictions plutôt que des activités ; elle met également à jour le numéro d’article référencé (de l’article 8 à l’article 6).

En vigueur à partir du samedi 5 décembre 2020

L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives :

1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

2° A des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale ;

3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives :

1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.