Code de la sécurité intérieure

Article R232-18

Article R232-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la sécurité intérieure

Résumé L'agence nationale peut envoyer des données personnelles à Europol pour prévenir des infractions spécifiques, sauf pour certaines exceptions, selon les règles établies par l'Union européenne.

L'agence nationale des données de voyage peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).

La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité responsable des requêtes à Europol

Résumé des changements La phrase indiquant l’unité chargée d’effectuer les demandes à Europol a été modifiée, passant d’un département (cooperation internationale opérationnelle) à une division (relations internationales) au sein de la police judiciaire.

L'agence nationale des données de voyage peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).

La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'entité responsable

Résumé des changements Le texte remplace l’entité désignée par "L'Unité Information Passagers" par "L'agence nationale des données de voyage", modifiant ainsi l'identité de l’organisme habilité à transmettre les données à Europol.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

L'agence nationale des données de voyage peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).

La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation du transfert des données vers Europol

Résumé des changements L’article passe d’une disposition consacrant les droits d’accès et de rectification des personnes concernées à une disposition autorisant la transmission de données personnelles à Europol sous réserve de demandes motivées et dans le cadre légal prévu.

En vigueur à partir du jeudi 9 août 2018

L'Unité Information Passagers peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2014

I.-Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'Unité Information Passagers ou de son adjoint. Par exception, ces droits s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mention " connu " ou " inconnu " au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Cette exception s'applique également aux résultats des requêtes formulées par les unités et services visées à l'article R. 232-15.

II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.