Code de la sécurité intérieure

Article R232-16

Article R232-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires des données API-PNR France

Résumé Les autorités européennes et certains pays externes peuvent recevoir les informations du système API-PNR France pour prévenir et enquêter sur le terrorisme.
Mots-clés : Sécurité intérieure Données personnelles Terrorisme Enquêtes administratives

Peuvent également être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les Unités Information Passagers des Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues au I de l'article R. 232-17 ;

2° Les autorités des Etats membres de l'Union européenne compétentes en matière de prévention ou de détection des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la matière, dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-17 ;

3° L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les agents affectés à l'unité nationale Europol du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, à l'exception des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive précitée et dans les conditions prévues à l'article R. 232-18 ;

4° Les autorités compétentes d'Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article R. 232-19.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour administrative d’Europol – changement d’appellation

Résumé des changements Le texte ne modifie que le nom et l’organisation interne du service européen (Europol) désigné pour recevoir les données, sans changer les droits ou obligations.

Peuvent également être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les Unités Information Passagers des Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues au I de l'article R. 232-17 ;

2° Les autorités des Etats membres de l'Union européenne compétentes en matière de prévention ou de détection des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la matière, dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-17 ;

3° L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les agents affectés à l'unité nationale Europol du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, à l'exception des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive précitée et dans les conditions prévues à l'article R. 232-18 ;

4° Les autorités compétentes d'Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article R. 232-19.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application juridique

Résumé des changements Le texte actuel précise les entités autorisées à recevoir des données personnelles pour la prévention du terrorisme, alors que le texte précédent traitait de la durée de conservation et des conditions d’accès aux informations passagers.

En vigueur à partir du jeudi 9 août 2018

Peuvent également être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

Les Unités Information Passagers des Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues au I de l'article R. 232-17 ;

Les autorités des Etats membres de l'Union européenne compétentes en matière de prévention ou de détection des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la matière, dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-17 ;

L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les agents affectés à l'unité nationale Europol de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, à l'exception des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive précitée et dans les conditions prévues à l'article R. 232-18 ;

Les autorités compétentes d'Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article R. 232-19.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2014

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur réception dans le système.

II.-A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur collecte, les données susceptibles de révéler l'identité des passagers sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux services mentionnés à l'article R. 232-15.

Ces données sont :

-les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;

-l'adresse et les coordonnées du passager ;

-tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier ;

-les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;

-toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier.

III.-Ce n'est que sur demande motivée et après autorisation expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux services susmentionnés pourront être destinataires des données mentionnées au II présent article.

IV.-Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel visées au second alinéa de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai.