Code de la sécurité intérieure

Article D132-6

Article D132-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation

Résumé L'article D132-6 dit qui fait partie du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et qui le dirige, avec le préfet de département comme président et des représentants de divers services et associations, et précise que le préfet arrête la composition après consultation des vice-présidents.

Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

Il comprend en outre :

1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;

2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.

Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du volet « aide aux victimes »

Résumé des changements Le texte supprime l’« aide aux victimes » du champ d’action du conseil départemental.

Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

Il comprend en outre :

1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;

2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.

Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des missions pour inclure la prévention contre le phénomène "radicalisation"

Résumé des changements Le texte ajoute explicitement « radicalisation » au champ d’action du conseil départemental, élargissant ainsi ses missions.

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 2016

Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

Il comprend en outre :

1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;

2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.

Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’un vice‑président

Résumé des changements La fonction de vice‑président a été modifiée : le président du conseil général est remplacé par le président du conseil départemental.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

Il comprend en outre :

1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;

2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.

Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil général et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

Il comprend en outre :

1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;

2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.

Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.