Code de la sécurité intérieure

Article R114-7

Article R114-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions concernées par les enquêtes administratives

Résumé Certains postes dans les transports publics et de marchandises dangereuses sont soumis à des enquêtes avant l'embauche.

Peuvent être précédées des enquêtes prévues à l'article L. 114-2 les décisions de recrutement et d'affectation concernant les fonctions suivantes :

1° Salariés des entreprises de transport public de personnes ou des gestionnaires d'infrastructures :

a) Agent chargé du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé : aiguilleur, gestionnaire des mouvements des trains, agent en fonctions dans un poste central de commandement ou dans un poste de régulation ;

a bis) Agent chargé de la maintenance et du contrôle du matériel roulant et de l'infrastructure : électromécanicien et technicien de diagnostic et de maintenance des métiers de la signalisation, de la voie, des matériels roulants, de l'énergie ou des ouvrages d'art, automaticien ;

b) Administrateur des systèmes d'information liés à l'exploitation du réseau ferroviaire, guidé ou de transport routier par autobus ou autocars ;

c) Concepteur et essayeur des systèmes de contrôle et de commande des installations ferroviaires ou guidées ;

d) Conducteur de véhicule de transport public collectif de personnes par voie ferrée, guidée ou routière ;

e) Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

f) Personnel embarqué à bord des navires à passagers, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, titulaires des titres de sûreté maritime ;

g) Agent d'une compagnie exploitant des navires à passagers, au sens du décret du 30 août 1984 précité, agréé au titre du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;

h) Membres d'équipage de bateaux de transport par voies de navigation intérieure ;

2° Salariés des entreprises de transport de marchandises dangereuses soumises à l'obligation d'adopter un plan de sûreté :

a) Conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ;

b) Conducteur de train de fret transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, ainsi que les fonctions de planification opérationnelle de ces transports, et d'examen visuel prévu au point 1.4.2.2.1 de ce règlement ;

c) Membres d'équipage de bateaux transportant par voies de navigation intérieure des marchandises définies au 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ;

3° Personnels embarqués à bord des navires titulaires des titres de sûreté maritime transportant des marchandises dangereuses énumérées ci-après :

a) Hydrocarbures transportés en vrac, tels que définis à la règle 1 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée ;

b) Substances liquides nocives et dangereuses transportées en vrac, énumérées aux chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil ;

c) Gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, et produits pour le transport desquels des conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6.1 de ce recueil ;

d) Marchandises dangereuses transportées en colis définies au 1.4.3.1. du code maritime international des marchandises dangereuses.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ fonctionnel pour le recrutement

Résumé des changements L’article étend la liste des fonctions concernées en ajoutant plusieurs nouveaux postes – notamment les agents chargés de maintenance et les administrateurs systèmes – ainsi qu’en incluant les gestionnaires d’infrastructures dans le cadre du transport public.

Peuvent être précédées des enquêtes prévues à l'article L. 114-2 les décisions de recrutement et d'affectation concernant les fonctions suivantes :

1° Salariés des entreprises de transport public de personnes ou des gestionnaires d'infrastructures :

a) Agent chargé du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé : aiguilleur, gestionnaire des mouvements des trains, agent en fonctions dans un poste central de commandement ou dans un poste de régulation ;

a bis) Agent chargé de la maintenance et du contrôle du matériel roulant et de l'infrastructure : électromécanicien et technicien de diagnostic et de maintenance des métiers de la signalisation, de la voie, des matériels roulants, de l'énergie ou des ouvrages d'art, automaticien ;

b) Administrateur des systèmes d'information liés à l'exploitation du réseau ferroviaire, guidé ou de transport routier par autobus ou autocars ;

c) Concepteur et essayeur des systèmes de contrôle et de commande des installations ferroviaires ou guidées ;

d) Conducteur de véhicule de transport public collectif de personnes par voie ferrée, guidée ou routière ;

e) Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

f) Personnel embarqué à bord des navires à passagers, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, titulaires des titres de sûreté maritime ;

g) Agent d'une compagnie exploitant des navires à passagers, au sens du décret du 30 août 1984 précité, agréé au titre du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;

h) Membres d'équipage de bateaux de transport par voies de navigation intérieure ;

2° Salariés des entreprises de transport de marchandises dangereuses soumises à l'obligation d'adopter un plan de sûreté :

a) Conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ;

b) Conducteur de train de fret transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, ainsi que les fonctions de planification opérationnelle de ces transports, et d'examen visuel prévu au point 1.4.2.2.1 de ce règlement ;

c) Membres d'équipage de bateaux transportant par voies de navigation intérieure des marchandises définies au 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ;

3° Personnels embarqués à bord des navires titulaires des titres de sûreté maritime transportant des marchandises dangereuses énumérées ci-après :

a) Hydrocarbures transportés en vrac, tels que définis à la règle 1 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée ;

b) Substances liquides nocives et dangereuses transportées en vrac, énumérées aux chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil ;

c) Gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, et produits pour le transport desquels des conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6.1 de ce recueil ;

d) Marchandises dangereuses transportées en colis définies au 1.4.3.1. du code maritime international des marchandises dangereuses.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2018

Peuvent être précédées des enquêtes prévues à l'article L. 114-2 les décisions de recrutement et d'affectation concernant les fonctions suivantes :

1° Salariés des entreprises de transport public de personnes :

a) Agent chargé du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé : aiguilleur, gestionnaire des mouvements des trains, agent en fonctions dans un poste central de commandement ou dans un poste de régulation ;

b) Administrateur des systèmes d'information liés à l'exploitation du réseau ferroviaire ou guidé ;

c) Concepteur des systèmes de contrôle et de commande des installations ferroviaires ou guidées ;

d) Conducteur de véhicule de transport public collectif de personnes par voie ferrée, guidée ou routière ;

e) Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

f) Personnel embarqué à bord des navires à passagers, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, titulaires des titres de sûreté maritime ;

g) Agent d'une compagnie exploitant des navires à passagers, au sens du décret du 30 août 1984 précité, agréé au titre du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;

h) Membres d'équipage de bateaux de transport par voies de navigation intérieure ;

2° Salariés des entreprises de transport de marchandises dangereuses soumises à l'obligation d'adopter un plan de sûreté :

a) Conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ;

b) Conducteur de train de fret transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, ainsi que les fonctions de planification opérationnelle de ces transports, et d'examen visuel prévu au point 1.4.2.2.1 de ce règlement ;

c) Membres d'équipage de bateaux transportant par voies de navigation intérieure des marchandises définies au 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ;

3° Personnels embarqués à bord des navires titulaires des titres de sûreté maritime transportant des marchandises dangereuses énumérées ci-après :

a) Hydrocarbures transportés en vrac, tels que définis à la règle 1 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée ;

b) Substances liquides nocives et dangereuses transportées en vrac, énumérées aux chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil ;

c) Gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, et produits pour le transport desquels des conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6.1 de ce recueil ;

d) Marchandises dangereuses transportées en colis définies au 1.4.3.1. du code maritime international des marchandises dangereuses.