Article L631-1
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte.
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