Code de la recherche

Article R423-88

Article R423-88

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Nomination et classification des adjoints techniques de la recherche

Résumé Les personnes recrutées par un établissement public sont classées dans le grade correspondant par l'autorité de l'établissement.

Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement organisée dans un établissement public à caractère scientifique et technologique en application de l'article R. 423-87 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux dispositions des articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.


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Version 1

Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement organisée dans un établissement public à caractère scientifique et technologique en application de l'article R. 423-87 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux dispositions des articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.