Code de la recherche

Article R422-31

Article R422-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe

Résumé Pour devenir directeur de recherche de 2e classe, il faut avoir beaucoup d'expérience en recherche et les bons diplômes.

Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :
1° Des candidats appartenant à l'un des corps des chargés de recherche régis par les dispositions du présent chapitre et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche.
Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par l'autorité chargée de la direction après avis du conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche.
2° Des candidats n'appartenant pas à l'un des corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 422-13 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 422-15 ;
b) Justifier de travaux scientifiques reconnus équivalents, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux conditions énoncées au a par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :

1° Des candidats appartenant à l'un des corps des chargés de recherche régis par les dispositions du présent chapitre et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche.

Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par l'autorité chargée de la direction après avis du conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche.

2° Des candidats n'appartenant pas à l'un des corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 422-13 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 422-15 ;

b) Justifier de travaux scientifiques reconnus équivalents, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux conditions énoncées au a par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.