Code de la recherche

Article R422-15

Article R422-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'accès au grade de chargé de recherche hors classe

Résumé Pour devenir chargé de recherche hors classe, il faut avoir un diplôme et six ans d'expérience, ou des travaux reconnus.

Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article R. 422-13 et justifier de six années d'exercice des métiers de la recherche ;
2° Justifier de travaux scientifiques reconnus équivalents pour l'application du présent chapitre aux conditions énoncées au 1° par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement.
Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public à caractère scientifique et technologique ou dans un établissement public d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article R. 422-13 et justifier de six années d'exercice des métiers de la recherche ;

2° Justifier de travaux scientifiques reconnus équivalents pour l'application du présent chapitre aux conditions énoncées au 1° par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement.

Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public à caractère scientifique et technologique ou dans un établissement public d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.