Code de la recherche

Article R326-11

Article R326-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation externe de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique

Résumé Un comité externe peut évaluer l'INRIA sur demande du conseil d'administration.

Un comité d'évaluation externe, composé de personnalités scientifiques françaises et étrangères extérieures à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, peut évaluer les activités de celui-ci à la demande du conseil d'administration et selon des modalités définies par ce dernier, dans les conditions définies au 1° de l'article L. 114-3-1.
Les membres du comité d'évaluation externe sont nommés par le président de l'institut, sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.
Le conseil d'administration peut décider de confier l'évaluation des unités de recherche au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues au 2° du même article, ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par la commission d'évaluation mentionnée à l'article R. 326-12.


Historique des versions

Version 1

Un comité d'évaluation externe, composé de personnalités scientifiques françaises et étrangères extérieures à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, peut évaluer les activités de celui-ci à la demande du conseil d'administration et selon des modalités définies par ce dernier, dans les conditions définies au 1° de l'article L. 114-3-1.

Les membres du comité d'évaluation externe sont nommés par le président de l'institut, sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.

Le conseil d'administration peut décider de confier l'évaluation des unités de recherche au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues au 2° du même article, ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par la commission d'évaluation mentionnée à l'article R. 326-12.