Code de la recherche

Article R325-20

Article R325-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des commissions scientifiques de l'IRD

Résumé Les commissions scientifiques de l'IRD évaluent les recherches et aident à prendre des décisions importantes.

Des commissions scientifiques, représentatives d'un secteur de la recherche au sein de l'Institut de recherche pour le développement, participent à l'évaluation des travaux et des programmes dans leur domaine de compétence.
Elles contribuent à la réflexion du conseil scientifique sur la politique scientifique de l'institut.
Les commissions scientifiques sectorielles sont consultées, dans leur domaine de compétence, sur la création, la modification ou la suppression des unités de recherche de l'institut et sur la nomination de leur directeur.
Le conseil d'administration peut décider de confier l'organisation des évaluations des unités de recherche à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1, dans les conditions prévues au 2° de cet article, ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par ces commissions en validant la procédure qu'elles proposent.
Les commissions scientifiques sectorielles donnent leur avis sur toute question qui leur est soumise par le président de l'institut.


Historique des versions

Version 1

Des commissions scientifiques, représentatives d'un secteur de la recherche au sein de l'Institut de recherche pour le développement, participent à l'évaluation des travaux et des programmes dans leur domaine de compétence.

Elles contribuent à la réflexion du conseil scientifique sur la politique scientifique de l'institut.

Les commissions scientifiques sectorielles sont consultées, dans leur domaine de compétence, sur la création, la modification ou la suppression des unités de recherche de l'institut et sur la nomination de leur directeur.

Le conseil d'administration peut décider de confier l'organisation des évaluations des unités de recherche à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1, dans les conditions prévues au 2° de cet article, ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par ces commissions en validant la procédure qu'elles proposent.

Les commissions scientifiques sectorielles donnent leur avis sur toute question qui leur est soumise par le président de l'institut.