Code de la recherche

Article R114-6

Article R114-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incompatibilités des mandats des membres du collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Résumé Les membres du collège ne peuvent pas être à la fois dans cette fonction et dirigeant d'un établissement de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat de membre du collège est incompatible avec les fonctions suivantes :
1° Président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements au sens de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
2° Président ou directeur d'organisme de recherche ;
3° Président d'une section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;
4° Président d'une section ou d'une commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du présent code ;
5° Membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° Membre du Conseil stratégique de la recherche ;
7° Expert auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat de membre du collège est incompatible avec les fonctions suivantes :

1° Président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements au sens de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;

2° Président ou directeur d'organisme de recherche ;

3° Président d'une section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;

4° Président d'une section ou d'une commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du présent code ;

5° Membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

6° Membre du Conseil stratégique de la recherche ;

7° Expert auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.