Code de la recherche

Article L422-1

Article L422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des services de chercheurs pour les pensions

Résumé Les chercheurs et ingénieurs peuvent compter jusqu'à 5 ans de leur travail pour leur retraite.

Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial et des organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs, sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’éligibilité aux services partiels

Résumé des changements La loi inclut désormais le travail partiel en recherche/ingénierie ainsi que la définition plus large d’établissements publics industriels et commerciaux pour le calcul du droit aux pensions.

Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial et des organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs, sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 juin 2004

Les services accomplis à temps complet comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs, sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.