Code de la recherche

Article L422-1

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptage des services pour la retraite des chercheurs

Résumé. Les chercheurs et ingénieurs fonctionnaires peuvent compter jusqu'à cinq ans de service dans des organismes publics ou privés pour leur retraite.

Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial et des organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs, sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 25

En résumé. La loi inclut désormais le travail partiel en recherche/ingénierie ainsi que la définition plus large d’établissements publics industriels et commerciaux pour le calcul du droit aux pensions.

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au samedi 26 décembre 2020