Code de la propriété intellectuelle

Section unique

Article R718-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle

Résumé L'Institut donne entre un mois et quatre mois pour faire quelque chose.

Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.

Article R718-2

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Calcul et prorogation des délais en matière de propriété intellectuelle

Résumé Si un délai tombe un jour férié, il est repoussé au premier jour ouvrable.

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article R718-3

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Conditions de régularité des notifications

Résumé Pour que la notification soit valide, elle doit être envoyée à la bonne personne ou organisation, ou à leur représentant, sauf si cette personne ou organisation est en dehors de l'Union européenne, auquel cas il faut l'envoyer au dernier représentant auprès de l'institut.

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;

2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ;

3° Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées.

Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

Article R718-4

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Modes de notification des actes administratifs

Résumé Les notifications se font par lettre recommandée ou par message électronique, ou par avis public si l'adresse n'est pas connue.

Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.

Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article R718-5

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Modalités de dépôt et de transmission des documents pour les marques

Résumé Les documents pour une demande de marque doivent être envoyés au siège de l'INPI, qui peut exiger un dépôt électronique pour faciliter le traitement et aide les déposants.

Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de ces pièces.

L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.

Toute correspondance ou pièce relatives à une procédure prévue par le présent titre déposée dans les conditions mentionnées au premier alinéa devant l'Institut par un mandataire autre que celui mentionné dans le registre national des marques, est régulière. A défaut de précision expresse, ce mandataire est substitué à celui mentionné au registre pour les notifications ultérieures dans le cadre de la procédure engagée.