Code de la propriété intellectuelle

Article R712-1

Article R712-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt de la demande d'enregistrement de marque

Résumé Pour enregistrer une marque, il faut envoyer une demande à l'Institut national de la propriété industrielle, qui peut demander un dépôt en ligne, et qui aide les demandeurs.

La demande d'enregistrement de marque est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande.

L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.

Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du dépôt électronique et d’une assistance institutionnelle

Résumé des changements Le texte introduit désormais la possibilité d’un dépôt électronique imposé par le directeur général et prévoit une assistance aux déposants ; il précise également que le dépôt se fait au siège et modifie la façon dont la date est fixée.

La demande d'enregistrement de marque est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande.

L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des lieux de dépôt

Résumé des changements Le dépôt d’une marque se fait désormais exclusivement auprès de l’Institut national, supprimant les options précédentes au greffe des tribunaux.

En vigueur à partir du samedi 3 mars 2007

La demande d'enregistrement de marque est déposée à l'Institut national de la propriété industrielle. Il en est accusé réception.

Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut. Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

La demande d'enregistrement de marque est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié. Il en est accusé réception.

Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut. Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.