Article R523-5
Abrogé depuis le 2015-04-18 par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 2
La demande d'informations prévue au sixième alinéa de l'article L. 521-14, sixième alinéa et au II de l'article L. 521-16 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
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