Code de la propriété intellectuelle

Article R523-3

Article R523-3

Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 521-14 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2008

Abrogé le samedi 18 avril 2015

Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 521-14 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.