Article R523-3
Abrogé depuis le 2015-04-18 par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 2
Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 521-14 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.
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