Code de la propriété intellectuelle

Article R331-74-1

Article R331-74-1

La Haute Autorité réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-72.

La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 octobre 2021

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

La Haute Autorité réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-72.

La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68.