Article R331-74-1
Abrogé depuis le 2022-01-01
La Haute Autorité réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-72.
La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68.
1 version
2 cités