Code de la propriété intellectuelle

Article R331-38

Article R331-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-36 et R. 331-37, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-29. Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-36.

Résumé Si les engagements ou les injonctions ne sont pas respectés, le demandeur peut demander une sanction financière au titulaire des droits. Le titulaire peut aussi demander cette sanction au demandeur s'il ne respecte pas ses engagements.

En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-36 et R. 331-37, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-29.

Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-36.

L'autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-24 à R. 331-31 et R. 331-35.


Historique des versions

Version 1

En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-36 et R. 331-37, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-29.

Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-36.

L'autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-24 à R. 331-31 et R. 331-35.