Code de la propriété intellectuelle

Article R331-49

Article R331-49

Le titulaire d'un droit prévu aux livres Ier et II sur l'une des œuvres figurant dans l'offre dispose d'un délai de quatre semaines à compter de la publication de la demande pour présenter une objection fondée sur la méconnaissance de ce droit.

Cette objection n'est recevable que si elle remplit en outre les conditions suivantes :

1° Etre présentée par écrit avec référence au numéro d'enregistrement de la demande ;

2° Préciser les œuvres concernées par l'objection, et les éléments invoqués à l'appui de celle-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Le titulaire d'un droit prévu aux livres Ier et II sur l'une des œuvres figurant dans l'offre dispose d'un délai de quatre semaines à compter de la publication de la demande pour présenter une objection fondée sur la méconnaissance de ce droit.

Cette objection n'est recevable que si elle remplit en outre les conditions suivantes :

1° Etre présentée par écrit avec référence au numéro d'enregistrement de la demande ;

2° Préciser les œuvres concernées par l'objection, et les éléments invoqués à l'appui de celle-ci.