Code de la propriété intellectuelle

Article R331-13

Article R331-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbal de l'audition par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Résumé Un procès-verbal est rédigé et signé lors des auditions par l'Autorité de régulation.

Il est dressé procès-verbal de l'audition de l'intéressé par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par un agent habilité et assermenté en application de l'article R. 331-2.

Le procès-verbal est signé par l'intéressé et par son conseil, par la personne procédant à l'audition ainsi que par celle qui l'a rédigé. Si la personne entendue ou son conseil ne veut pas signer le procès-verbal, mention en est portée sur celui-ci.

Une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

Il est dressé procès-verbal de l'audition de l'intéressé par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par un agent habilité et assermenté en application de l'article R. 331-2.

Le procès-verbal est signé par l'intéressé et par son conseil, par la personne procédant à l'audition ainsi que par celle qui l'a rédigé. Si la personne entendue ou son conseil ne veut pas signer le procès-verbal, mention en est portée sur celui-ci.

Une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.