Code de la propriété intellectuelle

Article R329-20

Article R329-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des organismes de gestion collective agréés

Résumé Un organisme qui gère les droits d'auteur doit publier des infos importantes sur son site web après avoir reçu une autorisation.

I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :

-la date de l'arrêté d'agrément ;

-les droits d'exploitation visés par cet agrément ;

-les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 321-4-1.

II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I en précisant :

-la date de signature du contrat et sa durée ;

-les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'exploitation est autorisée ;

-la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.

III.-Lorsqu'il conclut un contrat pour les utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur visées à l'article L. 139-1, l'organisme de gestion collective satisfait à l'obligation d'information prévue au dernier alinéa de ce même article selon les modalités prévues au contrat.


Historique des versions

Version 1

I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :

-la date de l'arrêté d'agrément ;

-les droits d'exploitation visés par cet agrément ;

-les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 321-4-1.

II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I en précisant :

-la date de signature du contrat et sa durée ;

-les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'exploitation est autorisée ;

-la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.

III.-Lorsqu'il conclut un contrat pour les utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur visées à l'article L. 139-1, l'organisme de gestion collective satisfait à l'obligation d'information prévue au dernier alinéa de ce même article selon les modalités prévues au contrat.