Code de la propriété intellectuelle

Article R322-1

Article R322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des organismes de gestion collective

Résumé Un organisme de gestion collective doit avoir des membres variés, des dirigeants compétents et une répartition juste des gains pour être approuvé.

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 122-10, s'il remplit les conditions suivantes :

1° Apporter la preuve de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux. Cette diversité doit trouver son expression dans la composition des organes délibérants et dirigeants ;

2° Justifier, par toutes pièces, la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :

a) De leur qualité d'auteur ;

b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

c) Ou de leur expérience professionnelle dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;

3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement. Ces informations doivent concerner la collecte des données sur la pratique de la reprographie, la perception des rémunérations, le traitement des données nécessaires pour la répartition des rémunérations perçues, le plan de financement et le budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

4° Prévoir dans ses statuts, son règlement général et les actes types d'engagement de chacun des membres les règles garantissant le caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des rémunérations perçues par les auteurs et les éditeurs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique élargissant l’objet d’agrément

Résumé des changements Le texte remplace les termes « société » et « associés » par « organisme de gestion collective » et « membres », élargissant ainsi l’objet d’agrément au-delà des sociétés classiques.

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 122-10, s'il remplit les conditions suivantes :

1° Apporter la preuve de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux. Cette diversité doit trouver son expression dans la composition des organes délibérants et dirigeants ;

2° Justifier, par toutes pièces, la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :

a) De leur qualité d'auteur ;

b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

c) Ou de leur expérience professionnelle dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;

3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement. Ces informations doivent concerner la collecte des données sur la pratique de la reprographie, la perception des rémunérations, le traitement des données nécessaires pour la répartition des rémunérations perçues, le plan de financement et le budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

4° Prévoir dans ses statuts, son règlement général et les actes types d'engagement de chacun des membres les règles garantissant le caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des rémunérations perçues par les auteurs et les éditeurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 avril 1995

Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 122-10, si elle remplit les conditions suivantes :

1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux. Cette diversité doit trouver son expression dans la composition des organes délibérants et dirigeants ;

2° Justifier, par toutes pièces, la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :

a) De leur qualité d'auteur ;

b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

c) Ou de leur expérience professionnelle dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;

3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement. Ces informations doivent concerner la collecte des données sur la pratique de la reprographie, la perception des rémunérations, le traitement des données nécessaires pour la répartition des rémunérations perçues, le plan de financement et le budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

4° Prévoir dans ses statuts, son règlement général et les actes types d'engagement de chacun des associés les règles garantissant le caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des rémunérations perçues par les auteurs et les éditeurs.