Code de la propriété intellectuelle

Article R321-20

Article R321-20

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre le refus de communication de documents

Résumé Si un refus de communication de documents est notifié, il est possible de contacter un organe de surveillance pour avoir un avis sur la situation.

Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l'article L. 326-5, peut saisir l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14.

L'organe de surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur et au représentant légal de l'organisme.


Historique des versions

Version 1

Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l'article L. 326-5, peut saisir l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14.

L'organe de surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur et au représentant légal de l'organisme.