Code de la propriété intellectuelle

Article R214-13

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et confidentialité des informations par le médiateur

Résumé Le médiateur ne partage pas les informations secrètes sans l'accord de celui qui les a partagées.

Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime, à l'occasion de leur communication, couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics.

Le médiateur ne peut porter à la connaissance de la ou des autres parties ces informations ou documents ou partie de documents couverts par le secret des affaires qu'avec l'accord de la partie qui s'en prévaut.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime, à l'occasion de leur communication, couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics.

Le médiateur ne peut porter à la connaissance de la ou des autres parties ces informations ou documents ou partie de documents couverts par le secret des affaires qu'avec l'accord de la partie qui s'en prévaut.