Code de la propriété intellectuelle

Article L335-9

Article L335-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aggravation des peines en cas de relation conventionnelle

Résumé Les peines sont doublées si l'auteur avait un contrat avec la victime.

Si l'auteur de l'un des délits prévus et réprimés par le présent chapitre est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère de récidive

Résumé des changements La règle n'applique plus le doublement des peines en cas de récidive ; elle se limite désormais aux auteurs liés par convention.

Si l'auteur de l'un des délits prévus et réprimés par le présent chapitre est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des peines doublées pour récidive

Résumé des changements Le texte élargit l’application de la peine doublée en remplaçant une référence précise aux articles L. 335‑2 à L. 335‑4 par une description générale « délits prévus et réprimés dans le présent chapitre », incluant ainsi potentiellement plus d’infractions.

En vigueur à partir du jeudi 3 août 2006

En cas de récidive des délits prévus et réprimés au présent chapitre ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1998

En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.