Code de la propriété intellectuelle

Article L332-3

Article L332-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation de la saisie-contrefaçon en l'absence de poursuites

Résumé Si aucune action en justice n'est faite dans le délai, la saisie est annulée.

A défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation automatique en cas d’inaction judiciaire

Résumé des changements Le texte actuel précise qu’en l’absence d’une action civile/penale ou d’une plainte déposée auprès du procureur dans les délais réglementaires fixés par décret ; toute prise en charge est alors automatiquement annulée sur simple requête du seisé ou d’un tiers sans justification préalable ; les dommages‑intérêts restent néanmoins réclamables.

A défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du délai de mainlevée

Résumé des changements Le délai pour demander la mainlevée d’une saisie n’est plus fixé à trente jours, mais est désormais déterminé par une réglementation.

En vigueur à partir du mardi 30 octobre 2007

Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1998

Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.