Code de la propriété intellectuelle

Article L331-16

Article L331-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour la protection des droits d'auteur

Résumé Les agents doivent passer des tests pour vérifier qu'ils sont dignes de confiance avant de protéger les droits d'auteur.

Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 331-14 du présent code sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les deux versions

Résumé des changements Les deux textes ne correspondent pas : le texte actuel traite d’enquêtes préalables aux habilitations d’agents, alors que le texte précédent décrit la composition et les modalités de renouvellement du collège de la Haute Autorité.

Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 331-14 du présent code sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une règle de parité hommes‑femmes

Résumé des changements Le texte introduit des règles de parité hommes‑femmes : lors du renouvellement, la personne succédant à une femme doit être un homme et vice‑versa, et le titulaire ainsi que son suppléant doivent être de sexes différents.

En vigueur à partir du jeudi 23 décembre 2021

Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

1° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

5° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;

6° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Pour les membres désignés en application des 1° à 4°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé partiellement tous les trois ans.

Lors de chaque renouvellement, le membre titulaire succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme.

Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.

Le mandat des membres n'est pas renouvelable.

Le président exerce ses fonctions à temps plein.

Version 2

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Suppression de dispositions sur vacance/revocation et ajout du plein temps pour le président

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles relatives aux vacances de siège et à la révocation des membres, simplifie la description du mandat en ne mentionnant que son non-renouvellement, et introduit l’obligation pour le président d’exercer ses fonctions à temps plein.

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2017

Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

1° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

5° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;

6° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Pour les membres désignés en application des 1° à 4°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé partiellement tous les trois ans.

Le mandat des membres n'est pas renouvelable.

Le président exerce ses fonctions à temps plein.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

1° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

5° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;

6° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Pour les membres désignés en application des 1° à 4°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.